Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «précarité énergétique», pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes; 2) «précarité en matière de transport», l’incapacité ou la difficulté pour les individus et les ménages de faire face aux coûts des transports privés ou publics, ou leur manque d’accès ou leur accès limité aux transports nécessaires pour accéder aux services et activités socio-économiques essentiels, compte tenu du contexte national et spatial; 3) «coûts totaux estimés du plan», les coûts totaux estimés des mesures et des investissements prévus dans le plan; 4) «dotation financière», le soutien financier non remboursable au titre du Fonds qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre; 5) «valeur intermédiaire», une réalisation qualitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement; 6) «valeur cible», une réalisation quantitative utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement; 7) «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (25); 8) «ménage», un ménage privé au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (26); 9) «microentreprise», une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (27); 10) «ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent; 11) «microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du bâtiment ou du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui, aux fins de leur activité, ne disposent pas des moyens nécessaires soit pour rénover le bâtiment qu’elles occupent, soit pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, selon le cas; 12) «usagers vulnérables des transports», les individus et les ménages en situation de précarité en matière de transport, mais également les individus et les ménages, y compris ceux à faible revenu et ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour acheter des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions ou pour passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics; 13) «rénovation des bâtiments», tout type de rénovation énergétique des bâtiments ayant pour objectif d’accroître la performance énergétique des bâtiments, tel que l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les murs, le toit, le sol et le remplacement des fenêtres, ainsi que l’installation de systèmes techniques de bâtiment, conformes à toutes les normes de sécurité nationales applicables, y compris en contribuant aux exigences en matière de rénovation établies dans la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte); 14) «système technique de bâtiment», l’équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production et de stockage d’énergies renouvelables sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces équipements techniques, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables; 15) «client actif», un client actif au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (28); 16) «communauté énergétique citoyenne», une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/944; 17) «communauté d’énergie renouvelable», une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001; 18) «échange de pair à pair d’énergie renouvelable», l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 18), de la directive (UE) 2018/2001; 19) «véhicule à émissions nulles et à faibles émissions», un véhicule à émissions nulles et à faibles émissions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (29).
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