Art. 23 · Responsable du traitement des données et sous-traitant de données

Art. 23

Responsable du traitement des données et sous-traitant de données

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 23 Responsable du traitement des données et sous-traitant de données 1.   Chaque autorité nationale compétente d’un État membre et, s’il y a lieu, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’OLAF ou tout autre organe ou organisme compétent de l’Union sont considérés comme des responsables du traitement des données, conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données, en ce qui concerne le traitement des données opérationnelles à caractère personnel au titre du présent règlement. 2.   En ce qui concerne les données téléversées sur la plateforme de collaboration des ECE par les autorités compétentes de pays tiers ou les représentants des autorités judiciaires internationales, l’un des administrateurs de l’espace ECE est désigné dans l’accord ECE concerné comme le responsable du traitement des données pour ce qui est des données à caractère personnel échangées par l’intermédiaire de la plateforme de collaboration des ECE et stockées sur celle-ci. Aucune donnée provenant de pays tiers ou d’autorités judiciaires internationales n’est téléversée avant que le responsable du traitement des données n’ait été désigné. 3.   L’eu-LISA est considérée comme un sous-traitant de données, conformément au règlement (UE) 2018/1725, pour ce qui est des données à caractère personnel échangées par l’intermédiaire de la plateforme de collaboration des ECE et stockées sur celle-ci. 4.   Les utilisateurs de la plateforme de collaboration des ECE sont les responsables conjoints du traitement, au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725, pour ce qui est du traitement des données non opérationnelles à caractère personnel sur la plateforme de collaboration des ECE.
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