Art. 11 · Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union

Art. 11

Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union

En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 11 Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union Au moins 20 % des envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation font l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse effectués par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, ou à un point de contrôle tel que visé à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2123, conformément à l’annexe du présent règlement. Le taux d’échantillonnage et d’analyse est, respectivement, de 50 % et 100 % pour les envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation originaires d’Israël et de Chine.
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