Art. 19 · Identification des opérateurs économiques

Art. 19

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 19 Identification des opérateurs économiques 1.   Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l’identité de: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit relevant du champ d’application du présent règlement; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit relevant du champ d’application du présent règlement. 2.   Afin de pouvoir satisfaire à l’obligation figurant au paragraphe 1, les opérateurs économiques conservent les informations visées audit paragraphe pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle les produits relevant du champ d’application du présent règlement leur ont été fournis ou à laquelle ils ont fourni ces produits.
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