Art. 12 · Programme de travail

Art. 12

Programme de travail

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 12 Programme de travail 1.   L’instrument est mis en œuvre au moyen d’un programme de travail conformément à l’article 110 du règlement financier. Le programme de travail mentionne, le cas échéant, le montant total réservé à des opérations de mixage. 2.   Le programme de travail énonce les priorités de financement compte tenu des travaux de la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense. 3.   La Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, le programme de travail visé au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 3.
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