Art. 21 · Protection des intérêts financiers de l’Union

Art. 21

Protection des intérêts financiers de l’Union

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 21 Protection des intérêts financiers de l’Union Lorsqu’un pays associé participe à l’instrument par la voie d’une décision adoptée au titre de l’accord sur l’Espace économique européen, le pays associé accorde à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.
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