Art. 6 · Délais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages

Art. 6

Délais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 6 Délais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages 1.   Les œufs de catégorie A sont classés, marqués et emballés dans les dix jours suivant la date de la ponte. 2.   Les œufs commercialisés conformément à l’article 12 sont classés, marqués et emballés dans les quatre jours suivant la date de la ponte. 3.   La date de durabilité minimale visée à l’article 11, paragraphe 1, point d), du présent règlement est apposée au moment de l’emballage, conformément à l’annexe X, point 1, du règlement (UE) no 1169/2011.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2465:oj#art-6