Art. 8 · Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces pélagiques

Art. 8

Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces pélagiques

En vigueur depuis le 22 août 2023
Article 8 Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces pélagiques 1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de maquereau (Scomber scombrus) et de hareng (Clupea harengus) effectuées à la senne coulissante dans les pêcheries de la sous-zone CIEM VI, dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies: a) la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour), fixé aux paragraphes 2 et 3; b) la senne coulissante est munie de bouées de marquage visibles indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour; c) le navire et la senne coulissante sont équipés d’un système électronique qui enregistre et répertorie le moment, le lieu et le degré d’utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche. 2.   Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng. 3.   Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante. 4.   Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng après avoir dépassé le point de non-retour. 5.   Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons. 6.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de maquereau et de hareng effectuées dans la pêcherie au filet coulissant ciblant des espèces pélagiques non soumises aux quotas dans les zones CIEM VII e et VII f si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article et à l’article 15 dudit règlement sont réunies.
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