Art. 50 · Ouverture et conduite des enquêtes

Art. 50

Ouverture et conduite des enquêtes

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 50 Ouverture et conduite des enquêtes S’il existe plus de 10 % de différence en nombre entre les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle des États membres concernés et/ou l’opérateur de la ferme, l’État membre dont relève la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture et/ou de la madrague. L’État membre conduisant les enquêtes peut utiliser d’autres informations à sa disposition, y compris les résultats des programmes de mise en cage visés à l’article 51.
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