Art. 125 · Inspections au port

Art. 125

Inspections au port

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 125 Inspections au port 1.   Nonobstant l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres procèdent à des inspections dans leurs points de débarquement désignés portant sur au moins 15 % des opérations de débarquement et de transbordement chaque année. 2.   Nonobstant l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires de pêche qui entrent dans le port d’un État membre sans autorisation préalable font l’objet d’une inspection dans tous les cas.
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