Art. 38
Attestation d’équivalence pour les produits du secteur du houblon importés
En vigueur depuis le 10 oct. 2023
Article 38
Attestation d’équivalence pour les produits du secteur du houblon importés
1. L’attestation d’équivalence est délivrée pour chaque envoi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XIV et selon les dispositions figurant à l’annexe XVI.
2. L’attestation d’équivalence n’est valable que si elle est dûment remplie et visée par l’un des organismes figurant dans la liste établie et publiée par la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 3.
3. Une attestation d’équivalence est dûment visée lorsqu’elle indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’elle est signée et porte le cachet ou la signature électronique de l’organisme émetteur.
L’attestation d’équivalence peut être enregistrée et mise à disposition sur le système électronique ELAN qui sera mis en place par la Commission.
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