Art. 36 · Chambres de recours

Art. 36

Chambres de recours

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 36 Chambres de recours Les chambres de recours instituées au titre de l’article 165 du règlement (UE) 2017/1001 sont compétentes pour statuer sur les recours introduits contre les décisions adoptées par l’Office au titre du présent règlement.
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