Art. 61 · Évaluation par les pairs

Art. 61

Évaluation par les pairs

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 61 Évaluation par les pairs 1.   Lorsque les organismes nationaux d’accréditation sont soumis régulièrement à une évaluation par les pairs conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d’évaluation par les pairs et procède à une évaluation par les pairs indépendante et efficace afin de déterminer si: a) l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs a mené les activités d’accréditation conformément aux articles 46 à 55; b) l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs s’est conformé aux exigences énoncées aux articles 56 à 63. Les critères d’évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d’évaluation qui sont propres au règlement (UE) 2015/757 et au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE. 2.   L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie les résultats de l’évaluation par les pairs d’un organisme national d’accréditation visé au paragraphe 1 et les communique à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d’accréditation dans les États membres et aux autorités responsables d’une compagnie maritime ou au point de contact visé à l’article 64 du présent règlement. 3.   Nonobstant l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, un organisme national d’accréditation qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008, est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies. À cet effet, l’organisme national d’accréditation concerné soumet une demande et les documents nécessaires à l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l’octroi d’une exemption sont remplies. L’exemption est valable pour une période maximale de trois ans à compter de la date de notification de la décision à l’organisme national d’accréditation.
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