Art. 3 · Variations de la valeur économique des fonds propres de l’établissement

Art. 3

Variations de la valeur économique des fonds propres de l’établissement

En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 3 Variations de la valeur économique des fonds propres de l’établissement 1.   Les établissements prennent en compte dans le calcul des produits d’intérêts nets les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes précisés aux paragraphes 2 à 10. 2.   Les établissements incluent dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres: a) toutes les positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments sensibles aux taux d’intérêt; b) les petites activités du portefeuille de négociation au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), à moins que leur risque de taux d’intérêt ne soit pris en compte dans une autre mesure de risque; c) les options automatiques et comportementales; d) les actifs des obligations de pension et du fonds de pension, à moins que leur risque de taux d’intérêt ne soit pris en compte dans une autre mesure de risque; e) les flux de trésorerie provenant des instruments sensibles aux taux d’intérêt, y compris les remboursements du principal, les révisions des taux du principal et les versements d’intérêts liés; f) les taux d’intérêt plafond et plancher spécifiques aux instruments. Aux fins du point c), les établissements adaptent les principales hypothèses de modélisation du comportement des instruments sensibles aux taux d’intérêt aux caractéristiques des différents scénarios de taux d’intérêt en tenant compte des seuils de proportionnalité et d’importance significative fixés à l’article 8, paragraphe 10, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/857 de la Commission (6); 3.   Tous fonds propres de base de catégorie 1 et les autres fonds propres permanents sans date d’appel sont exclus du calcul. 4.   Les établissements ayant un ratio d’expositions non performantes (NPE) de 2 % ou plus considèrent les NPE comme des instruments sensibles au taux d’intérêt généraux dont la modélisation devrait tenir compte des flux de trésorerie attendus et de leur calendrier. Les expositions non performantes sont incluses, déduction faite des provisions. À cette fin, les expositions non performantes sont constituées par les titres de créance, prêts et avances classés comme non performants conformément à l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) n °575/2013, et le ratio d’expositions non performantes est calculé comme étant le montant des expositions non performantes divisé par le montant brut total des titres de créance, prêts et avances calculé au niveau de l’établissement. 5.   Le traitement des marges commerciales et autres composantes de marge dans les versements d’intérêts, s’agissant de leur exclusion des flux de trésorerie ou de leur inclusion dans les flux de trésorerie, est conforme à la méthode interne de gestion et de mesure de l’établissement pour le risque de taux d’intérêt hors portefeuille de négociation. Si les marges commerciales et autres composantes de marge sont exclues, les établissements: a) utilisent une méthode transparente pour identifier le taux d’intérêt sans risque à la création de chaque instrument; b) utilisent une méthode qui s’applique de la même façon d’une unité opérationnelle à l’autre; c) veillent à ce que l’exclusion des marges commerciales et autres composantes de marge des flux de trésorerie soit cohérente avec leurs méthodes de gestion et de couverture du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation; d) notifient cette exclusion à l’autorité compétente. 6.   La variation de la valeur économique des fonds propres est calculée sur la base de l’hypothèse d’un bilan en extinction, dans laquelle les positions existantes viennent à échéance et ne sont pas remplacées. 7.   Pour chaque devise, il y a lieu d’appliquer un plancher de taux d’intérêt post-choc lié à l’échéance commençant à -150 points de base pour les échéances immédiates. Ce plancher doit être augmenté de 3 points de base par an, pour atteindre finalement 0 % pour les échéances de 50 ans et plus. Lorsque le taux d’intérêt observé est inférieur au plancher post-choc, les établissements appliquent le taux d’intérêt observé. 8.   Lors du calcul de la variation agrégée pour chaque scénario de choc de taux d’intérêt, les établissements additionnent toutes les variations négatives et positives dans chaque devise. Les devises autres que la monnaie de déclaration sont converties dans la monnaie de déclaration au taux de change au comptant de la Banque centrale européenne à la date de référence. Les variations positives sont pondérées par un facteur de 50 % ou de 80 % dans le cas des devises participant au mécanisme de taux de change — MCE II dont la marge de fluctuation fixée officiellement est plus étroite que la marge normale de ± 15 %. Les gains pondérés sont comptabilisés jusqu’à concurrence de la plus élevée des deux valeurs suivantes: a) la valeur absolue des variations négatives de l’euro ou des devises du MCE II et b) le résultat de l’application d’un facteur de 50 % aux variations positives des devises du MCE II ou de l’euro, respectivement. 9.   Pour l’actualisation, une courbe générale des rendements «sans risque» appropriée par devise est appliquée. Cette courbe de rendement ne doit pas inclure d’écarts de crédit ou de liquidité spécifiques à un instrument, à un secteur ou à une entité. 10.   Pour évaluer le risque des produits sensibles aux taux d’intérêt qui sont liés à l’inflation ou à d’autres facteurs de marché, des hypothèses prudentes sont appliquées. Ces hypothèses sont fondées sur la valeur actuelle/la dernière valeur observée, sur les prévisions d’un institut de recherche économique réputé ou sur d’autres pratiques de marché généralement admises et sont généralement indépendantes des scénarios.
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