Art. 5 · Baisse importante

Art. 5

Baisse importante

En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 5 Baisse importante 1.   Une baisse importante aux fins de l’article 98, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), de la directive 2013/36/UE est définie, pour un établissement donné, comme une baisse de ses produits d’intérêts nets à un an dépassant 5 % de ses fonds propres de catégorie 1 et résultant d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt telle qu’envisagée dans l’un des deux scénarios prudentiels de chocs visés à l’article 1er, paragraphe 2. 2.   Une baisse importante au sens du paragraphe 1 est calculée sur la base de la formule suivante:
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