Art. 8
Validation de la réexportation
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 8
Validation de la réexportation
1. Le BFTRC est validé par l’autorité compétente de l’État membre à partir duquel le lot est réexporté.
2. L’autorité compétente valide le BFTRC pour l’ensemble des produits de thon rouge, pour autant que:
a)
l’exactitude de toutes les données contenues dans le BFTRC ait été établie;
b)
le ou les BCD validés correspondants ont été acceptés pour l’importation des produits déclarés dans le BFTRC;
c)
les produits à réexporter sont, en tout ou partie, ceux qui sont indiqués dans le ou les BCD validés; et
d)
une copie du ou des BCD est jointe au BFTRC à valider.
3. Le BFTRC validé comprend les informations figurant à l’annexe 2 de la recommandation 22-16 de la CICTA et à l’annexe 5 de la recommandation 18-13 de la CICTA ainsi qu’aux annexes IV et V du présent règlement.
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