Art. 10 · Autorité de certification compétente

Art. 10

Autorité de certification compétente

En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 10 Autorité de certification compétente 1.   Les États membres désignent des autorités de certification compétentes et veillent à ce que les contrôles et manuels de procédures nécessaires soient établis afin de garantir une qualité minimale du houblon et des produits du houblon certifiés, le respect de l’exigence énoncée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que la traçabilité du houblon et des produits du houblon au niveau des lots. 2.   L’autorité de certification compétente approuve les centres de certification autorisés à effectuer la certification du houblon et/ou des produits du houblon et leur attribue un numéro de code conformément à l’annexe II, point 1.
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