Art. 3 · Mesures transitoires

Art. 3

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 12 janv. 2024
Article 3 Mesures transitoires 1.   La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 4 août 2024, conformément aux règles applicables avant le 4 février 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants. 2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 4 février 2025, conformément aux règles applicables avant le 4 février 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
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