Art. 7
Ressources financières supplémentaires pour la facilité
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 7
Ressources financières supplémentaires pour la facilité
1. Les États membres, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres sources peuvent apporter des contributions financières supplémentaires à la facilité, sans être contraints par la distribution indicative visée à l’article 6, paragraphe 1. Ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii), d) et e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Les montants supplémentaires reçus en tant que recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en vertu des actes juridiques pertinents de l’Union sont ajoutés aux ressources visées à l’article 6 du présent règlement.
2. Les contributions visées au paragraphe 1 du présent article sont mises en œuvre selon les mêmes règles et conditions que le montant visé à l’article 6, paragraphe 1.
3. Les contributions à la garantie pour l’Ukraine et aux instruments financiers relevant du chapitre IV sont versées conformément à l’article 29.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:792:oj#art-7