Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 4 mars 2024
Article 2 Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: — qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016), — qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement, — qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l’Union, l’annexe du présent règlement est modifiée après que l’ensemble des parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:770:oj#art-2