Art. 1
Modification du règlement (CE) no 1768/95
En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article premier
Modification du règlement (CE) no 1768/95
L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si, intentionnellement ou par négligence, une telle personne n’a pas rempli son obligation au titre de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base, en ce qui concerne une ou plusieurs variétés du même titulaire, la réparation du préjudice subi par le titulaire, au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement de base, peut inclure les coûts des enquêtes menées par le titulaire pour identifier et évaluer la portée de ce non-respect.»
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