Art. 13 · Évaluation de l’adéquation des rapports

Art. 13

Évaluation de l’adéquation des rapports

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 13 Évaluation de l’adéquation des rapports Lorsqu’elles évaluent l’adéquation des rapports prévus à l’article 104 ter, paragraphe 2, points d) et f), et à l’article 325 duosexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient: a) si l’établissement tient un inventaire de ces rapports, en précisant leur contenu, leur fréquence et leurs destinataires; b) si l’inventaire visé au point a) a été approuvé au niveau de direction approprié et est mis à jour en concertation avec l’unité de contrôle des risques.
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