Art. 21 · Références des images faciales

Art. 21

Références des images faciales

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 21 Références des images faciales Les références des images faciales consistent en la combinaison des éléments suivants: a) une référence permettant aux États membres, en cas de concordance, d’extraire des données supplémentaires et d’autres informations de leurs bases de données visées à l’article 19 afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les autres États membres, conformément à l’article 47, ou à Europol, conformément à l’article 49, paragraphe 6; b) une référence permettant à Europol, en cas de concordance, d’extraire des données supplémentaires et d’autres informations aux fins de l’article 48, paragraphe 1, du présent règlement afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les États membres, conformément au règlement (UE) 2016/794; c) un code indiquant l’État membre qui détient les images faciales.
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