Art. 75 · Mise en service

Art. 75

Mise en service

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 75 Mise en service 1.   La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle les États membres et Europol peuvent commencer à utiliser le routeur, dès que les conditions suivantes sont remplies: a) les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 31 et à l’article 37, paragraphe 6, ont été adoptées; b) l’eu-LISA a déclaré que l’essai complet du routeur qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres et Europol a été concluant. La Commission fixe, par la voie de l’acte d’exécution visé au premier alinéa, la date à compter de laquelle les États membres et Europol doivent commencer à utiliser le routeur. Cette date est fixée à un an après la date fixée conformément au premier alinéa. La Commission peut reporter la date à compter de laquelle les États membres et Europol doivent commencer à utiliser le routeur d’un an au maximum lorsqu’une évaluation de la mise en œuvre du routeur a montré la nécessité d’un tel report. 2.   Les États membres veillent, deux ans après la mise en service du routeur, à la disponibilité des images faciales visées à l’article 19, aux fins de la consultation automatisée d’images faciales visée à l’article 20. 3.   La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle les États membres et Europol doivent commencer à utiliser l’EPRIS, dès que les conditions suivantes sont remplies: a) les mesures visées à l’article 44, paragraphe 6, ont été adoptées; b) Europol a déclaré que l’essai complet de l’EPRIS qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres a été concluant. 4.   La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle Europol doit mettre à la disposition des États membres les données biométriques obtenues auprès de pays tiers, conformément à l’article 48, dès que les conditions suivantes sont remplies: a) le routeur est en service; b) Europol a déclaré que l’essai complet de sa connexion au routeur qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres et l’eu-LISA a été concluant. 5.   La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle Europol doit avoir accès aux données stockées dans les bases de données des États membres conformément à l’article 49, dès que les conditions suivantes sont remplies: a) le routeur est en service; b) Europol a déclaré que l’essai complet de la connexion au routeur qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres et l’eu-LISA a été concluant. 6.   Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
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