Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 21 mars 2024
Article 2 1.   Les abréviations et pictogrammes figurant dans les annexes du présent règlement ne sont utilisés qu’en remplacement du texte correspondant établi dans les annexes. Ils ne doivent pas être utilisés pour remplacer d’autres informations relatives au médicament vétérinaire. 2.   Les abréviations et pictogrammes utilisés sur l’étiquetage d’un médicament vétérinaire doivent être expliqués en toutes lettres dans la notice du médicament vétérinaire en question. 3.   Les abréviations sont affichées dans le même format que celui prévu à l’annexe I. 4.   Les pictogrammes: a) sont proportionnés à la taille globale de l’étiquetage du conditionnement primaire ou de l’emballage extérieur des médicaments vétérinaires; b) sont présentés dans un format suffisamment lisible; c) comportent un symbole de couleur noire et ne présentent pas d’aspects visuels supplémentaires tels que des ombres; d) ressortent clairement de la couleur et de la présentation de l’étiquetage du conditionnement primaire ou de l’emballage extérieur; e) ne nuisent pas, par leur emplacement, à la lisibilité du reste des informations figurant sur l’étiquetage du conditionnement primaire ou de l’emballage extérieur.
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