Art. 75 · Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne

Art. 75

Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 75 Obligations des fournisseurs sur le marché en ligne 1.   Toute information relative à la publicité, à la promotion et à la vente de produits à laquelle les personnes établies dans l’Union ont accès et qui enfreint la protection des spécialités traditionnelles garanties prévue à l’article 68 du présent règlement est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065. 2.   Les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes des États membres peuvent, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre une injonction d’agir contre des contenus illicites visés au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1143:oj#art-75