Art. 8 · Rapport de durabilité

Art. 8

Rapport de durabilité

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 8 Rapport de durabilité 1.   Un groupement de producteurs, ou un groupement de producteurs reconnu lorsqu’un tel groupement existe, peut élaborer et mettre régulièrement à jour un rapport de durabilité fondé sur des informations vérifiables, comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre lors de la production du produit, une description de la manière dont la méthode d’obtention du produit a des incidences sur la durabilité, en matière d’engagements environnementaux, sociaux, économiques ou en matière de bien-être des animaux, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre le rôle que joue la durabilité dans le développement, les performances et la positionnement du produit. 2.   La Commission rend le rapport de durabilité public.
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