Art. 60 · Inspections

Art. 60

Inspections

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 60 Inspections 1.   Aux fins du contrôle de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à ce que l’inspection des établissements, entreprises, courtiers et négociants conformément à l’article 34 de la directive 2008/98/CE, et à l’inspection des transferts de déchets et de leur valorisation ou élimination soit effectuée. 2.   Les inspections des transferts ont lieu au moins à l’un des points suivants: a) au point d’origine, auprès du producteur de déchets, du collecteur, du détenteur de déchets, du notifiant ou de la personne qui organise le transfert; b) au point de destination, notamment concernant les opérations de valorisation ou d’élimination, intermédiaires ou non intermédiaires, auprès du destinataire ou dans l’installation; c) aux frontières de l’Union; d) au cours du transfert au sein de l’Union.
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