Art. 48
Évaluation
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 48
Évaluation
1. Au plus tard le 24 mai 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient au minimum une évaluation de:
a)
l’opportunité de fixer des seuils maximaux d’empreinte environnementale à l’égard des matières premières critiques pour lesquelles des règles de calcul et de vérification ont été adoptées, ainsi que la nécessité de renforcer davantage les chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques après 2030;
b)
l’opportunité de fixer des niveaux de référence pour 2040 et 2050 au niveau agrégé et par matière première stratégique;
c)
la cohérence entre le droit de l’Union en matière d’environnement et le présent règlement, notamment en ce qui concerne le statut prioritaire des projets stratégiques;
d)
la disponibilité d’informations sur les volumes de déchets et la teneur en matières premières stratégiques pour les flux de déchets concernés;
e)
l’incidence du système d’achat commun mis en place conformément à l’article 25 sur la concurrence dans le marché intérieur;
f)
l’opportunité d’établir de nouvelles mesures visant à accroître la collecte, le tri et le traitement des déchets, notamment en ce qui concerne les déchets métalliques, y compris les déchets ferreux.
3. La Commission présente, sur la base du rapport visé au paragraphe 1, le cas échéant, des propositions législatives pertinentes.
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