Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 2 1.   Les demandes de décision préjudicielle qui sont soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont pendantes devant la Cour de justice le premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont traitées par la Cour de justice. 2.   Les pourvois contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours de l’un des organes ou organismes de l’Union visés à l’article 58 bis, premier alinéa, points e) à j), du statut, et contre les décisions visées à l’article 58 bis, deuxième alinéa, point b), du statut, dont la Cour de justice est saisie à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas couverts par le mécanisme d’admission préalable des pourvois.
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