Art. 52 · Détermination de l’État membre responsable et relocalisation

Art. 52

Détermination de l’État membre responsable et relocalisation

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 52 Détermination de l’État membre responsable et relocalisation 1.   Lorsque les conditions de la procédure à la frontière s’appliquent, les États membres décident de mener la procédure aux fins de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande, ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2024/1351, aux lieux où la procédure à la frontière sera menée, sans préjudice des délais fixés à l’article 51, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   Lorsque les conditions requises pour l’application de la procédure à la frontière sont remplies dans l’État membre à partir duquel le demandeur est transféré, une procédure à la frontière peut être appliquée par l’État membre vers lequel le demandeur est transféré en application de l’article 67, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1351, sans préjudice des délais fixés à l’article 51, paragraphe 2 du présent règlement.
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