Art. 14 · Obligations en matière de rapport

Art. 14

Obligations en matière de rapport

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article 14 Obligations en matière de rapport 1.   Chaque année, les États membres demandeurs examinent les informations visées à l’article 6 et communiquent à la Commission toute modification pertinente. 2.   Chaque année, les États membres communiquent à la Commission tout manquement détecté ou confirmé aux conditions énoncées aux chapitres II et IV du présent règlement, y compris: a) les résultats de toute inspection effectuée conformément aux articles 12 et 13; et b) les résultats de l’analyse et du recoupement des données collectées au moyen de systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou d’autres technologies équivalentes au titre du présent règlement. 3.   Ce rapport devrait inclure les mesures de suivi prises en cas de non-respect des conditions énoncées aux chapitres II et IV du présent règlement.
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