Art. 101 · Accord de siège et conditions de fonctionnement

Art. 101

Accord de siège et conditions de fonctionnement

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 101 Accord de siège et conditions de fonctionnement 1.   Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège à conclure, après approbation du conseil exécutif, entre l’Autorité et ledit État membre. 2.   L’État membre où le siège est établi assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.
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