Art. 56 · Structure administrative et de gestion

Art. 56

Structure administrative et de gestion

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 56 Structure administrative et de gestion La structure de l’Autorité se compose: a) d’un conseil général, qui exerce les tâches définies à l’article 60; b) d’un conseil exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 64; c) d’un président de l’Autorité, qui exerce les tâches définies à l’article 69; d) d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 71; e) d’une commission administrative de réexamen, qui exerce les fonctions énumérées à l’article 74.
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