Art. 42 · Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées

Art. 42

Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 42 Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées 1.   Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les entités assujetties, en ce qui concerne les transactions à titre occasionnel avec des personnes politiquement exposées ou les relations d’affaires nouées avec celles-ci, appliquent les mesures suivantes: a) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation d’effectuer des transactions à titre occasionnel ou de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées; b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions à titre occasionnel avec celles-ci; c) assurer une surveillance renforcée des relations d’affaires sur une base continue. 2.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les points suivants: a) les critères d’identification des personnes connues pour être étroitement associées; b) le niveau de risque associé à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, au membre de la famille ou à la personne connue pour être étroitement associée, y compris des orientations sur la manière dont ces risques doivent être évalués lorsque la personne a cessé d’exercer une fonction publique importante aux fins de l’article 45.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1624:oj#art-42