Art. 4
Établissement de zones délimitées
En vigueur depuis le 23 juil. 2024
Article 4
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée se composant:
a)
d’une zone infestée, comprenant au moins la zone située dans un rayon de 10 m autour de l’endroit où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée ou, lorsque l’organisme nuisible spécifié est détecté dans un champ cultivé, l’ensemble du champ; et
b)
d’une zone tampon s’étendant sur au moins 500 m autour de la zone infestée.
2. La zone tampon n’englobe que des cours d’eau et des zones saturées d’eau douce. Lorsque la zone infestée comprend une partie d’un cours d’eau, la zone tampon englobe ce cours d’eau sur une longueur minimale de 1 000 m en aval et de 500 m en amont de l’endroit où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée.
3. Dans les cas où les zones tampons de différentes zones délimitées se chevauchent, une nouvelle zone délimitée est établie, comprenant la zone couverte par les zones infestées et les zones tampons concernées, afin de garantir une délimitation claire de la zone délimitée.
4. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est constatée dans la zone tampon, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est modifiée en conséquence.
5. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir sa plus grande dissémination en dehors de ces zones. Elles veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.
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