Art. 6 · Réexamen, suspension et retrait de l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres

Art. 6

Réexamen, suspension et retrait de l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres

En vigueur depuis le 30 juil. 2024
Article 6 Réexamen, suspension et retrait de l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres 1.   L’autorité compétente vérifie que le compartiment continue de satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point d), à intervalles appropriés, sur la base de l’évaluation de la situation épidémiologique dans la zone où les éléments constitutifs du compartiment sont situés et sur la base des documents et informations reçus du gestionnaire de compartiment conformément à la partie I, points f) et g), de l’annexe I. 2.   L’autorité compétente suspend ou retire l’approbation du statut «indemne de maladie» de compartiments détenant des animaux terrestres conformément aux règles énoncées à l’article 100 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 82 du règlement délégué (UE) 2020/689. 3.   Lorsque l’autorité compétente suspend l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres au motif qu’il ne satisfait plus aux informations communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), l’agrément du compartiment est rétabli une fois que les mesures correctives ont été jugées efficaces par l’autorité compétente. 4.   L’autorité compétente retire l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres en cas d’apparition, au sein d’un élément constitutif de ce compartiment, d’un foyer de la maladie de catégorie A au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été octroyé. 5.   Lorsque l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment a été retirée conformément au paragraphe 4 du présent article, le statut «indemne de maladie» ne peut être rétabli qu’à la suite d’une nouvelle demande conformément à l’article 4.
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