Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 2 Les autorités douanières nationales prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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