Art. 278 · Révision

Art. 278

Révision

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 278 Révision Le présent règlement est révisé chaque fois que cela s’avère nécessaire, et en tout cas au moins deux ans avant l’échéance de chaque cadre financier pluriannuel. Cette révision couvre notamment la mise en œuvre des titres VIII et X et les délais définis à l’article 265.
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