Art. 29 · Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications

Art. 29

Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 29 Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications 1.   La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’approbation de modification d’un cahier des charges est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement. 2.   Une demande d’approbation d’une modification d’un cahier des charges est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est conforme à l’article 28, paragraphe 4. 3.   Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article. 4.   Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
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