Art. 31 · Vérification formelle des demandes d’annulation

Art. 31

Vérification formelle des demandes d’annulation

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 31 Vérification formelle des demandes d’annulation 1.   La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement. 2.   Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 30, paragraphe 1 ou 6, et qu’elle est conforme à l’article 30, paragraphe 2 ou 7. 3.   Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe l’entité demandeuse en conséquence.
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