Art. 7 · Exigences relatives aux produits et normes harmonisées conférant une présomption de conformité

Art. 7

Exigences relatives aux produits et normes harmonisées conférant une présomption de conformité

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 7 Exigences relatives aux produits et normes harmonisées conférant une présomption de conformité 1.   Lorsqu’une famille de produits, ou une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille de produits, est couverte soit par une norme de performance harmonisée, soit par un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour compléter le présent règlement, en établissant des exigences relatives aux produits conformément à l’annexe III pour cette famille de produits ou catégorie de produits, ou pour des parties de celle-ci. 2.   Avant leur mise sur le marché, les produits couverts par le présent règlement satisfont aux exigences relatives aux produits applicables. 3.   La Commission peut, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, demander à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d’élaborer des normes conférant la présomption de conformité (ci-après dénommées «normes harmonisées volontaires») pour les exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article. 4.   Lorsqu’une norme harmonisée volontaire demandée conformément au paragraphe 3 est adoptée par un organisme européen de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée volontaire conformément au règlement (UE) no 1025/2012. 5.   Lorsqu’une norme harmonisée volontaire est conforme aux exigences légales applicables et satisfait aux exigences relatives au produit énoncées dans la demande de normalisation, la Commission publie sans délai une référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. 6.   Lorsque la référence d’une norme harmonisée volontaire ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission peut publier cette référence avec des restrictions. Lorsqu’une référence d’une norme harmonisée ne peut pas être publiée au Journal officiel de l’Union européenne ni être publiée avec des restrictions, la Commission porte la question à l’attention du comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 et du groupe d’experts sur l’acquis du RPC. 7.   Un produit soumis à des exigences relatives aux produits qui est conforme à des normes harmonisées volontaires ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est présumé conforme aux exigences relatives aux produits couvertes par ces normes ou parties de normes. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès technique, couvrir de nouveaux risques et aspects environnementaux et respecter les priorités établies à l’article 4, sur la base des besoins réglementaires des États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:3110:oj#art-7