Art. 14 · Code d’identification de la transaction

Art. 14

Code d’identification de la transaction

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 14 Code d’identification de la transaction Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs attribuent à chaque transaction résultant de l’exécution totale ou partielle d’un ordre un code d’identification de transaction individuel, comme indiqué dans le champ 46 du tableau 2 et, selon le cas, dans le champ 1 du tableau 3 de l’annexe, et l’enregistrent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:416:oj#art-14