Art. 35 · Obligations en matière d’information et de rapport

Art. 35

Obligations en matière d’information et de rapport

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 35 Obligations en matière d’information et de rapport 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année, les modèles d’armes à feu d’alarme et de signalisation qui ont été contrôlés conformément à l’article 8. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39. 2.   Les États membres rendent compte tous les deux ans au groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39 des résultats du suivi des autorisations visées à l’article 10, paragraphe 8, et à l’article 24, paragraphe 5. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu.
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