Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 23 janv. 2025
Article premier 1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711 60 90 10). 2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays Société Droit antidumping Code additionnel TARIC République populaire de Chine Bodo Vehicle Group Co., Ltd. 58,3  % C382 Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. 9,9  % C383 Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd 10,3  % C384 Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd 62,1  % C385 Yadea Technology Group Co., Ltd 37,4  % C463 Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale (à l’exception des sociétés auxquelles s’applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés) énumérées à l’annexe I 24,2  % Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale, auxquelles s’applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés, énumérées à l’annexe II 16,2  % Sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête antidumping initiale, mais ayant coopéré à l’enquête antisubventions initiale parallèle, énumérées à l’annexe III 70,1  % Toutes les autres sociétés 62,1  % C999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d’enquête initiale»); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et c) qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale. 5.   En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/114 de la Commission (60), les droits précisés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping existant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans le cadre de l’enquête relative au remboursement. 6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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