Art. 34 · Système EORI national

Art. 34

Système EORI national

En vigueur depuis le 13 mars 2025
Article 34 Système EORI national 1.   Un système EORI national, éventuellement créé par un État membre, est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour l’échange et le stockage des données EORI. 2.   Un système EORI national, éventuellement créé par un État membre, est interopérable avec le système EORI central.
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