Art. 12 · Période de consultation

Art. 12

Période de consultation

En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 12 Période de consultation 1.   L’autorité compétente fixe un délai pour la formulation d’observations par les parties consultées conformément à l’article 11, paragraphe 3. 2.   Le délai visé au paragraphe 1 ne dépasse pas cinq jours ouvrables lorsque, conformément aux informations communiquées dans la demande, le volume annuel estimé des importations de marchandises correspond à une quantité inférieure ou égale à une tonne. 3.   Le délai visé au paragraphe 1 ne dépasse pas quinze jours ouvrables lorsque, conformément aux informations communiquées dans la demande, le volume annuel estimé des importations de marchandises est supérieur à une tonne. 4.   L’autorité compétente peut prolonger le délai fixé pour la consultation conformément aux paragraphes 2 et 3 dans l’un des cas suivants: a) le demandeur sollicite des ajustements conformément à l’article 2, lesquels sont acceptés par l’autorité compétente et présentent un intérêt aux fins de la consultation; b) la partie consultée demande plus de temps en raison de la nature des examens à effectuer; c) la prolongation visée au point b) n’excède pas quinze jours ouvrables. 5.   Si les parties consultées ne répondent pas dans les délais fixés pour la consultation conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, les conditions et critères sur lesquels a porté la consultation sont présumés remplis.
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