Art. 2 · Règles de procédure à suivre par l’AEMF en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance

Art. 2

Règles de procédure à suivre par l’AEMF en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance

En vigueur depuis le 16 avr. 2025
Article 2 Règles de procédure à suivre par l’AEMF en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance 1.   L’enquêteur présente les documents suivants à l’AEMF: a) l’exposé des conclusions et une copie de celui qu’il a adressé à la personne faisant l’objet de l’enquête; b) une copie des observations écrites formulées par la personne faisant l’objet de l’enquête; c) le procès-verbal des auditions. 2.   Lorsque le dossier est incomplet, l’AEMF adresse une demande motivée de documents supplémentaires à l’enquêteur. 3.   Si l’AEMF estime que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une ou plusieurs des infractions figurant à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631, elle décide de classer l’affaire. L’AEMF notifie cette décision de classer l’affaire à la personne faisant l’objet de l’enquête. 4.   Si l’AEMF accepte l’ensemble ou une partie des conclusions de l’enquêteur, elle en informe la personne faisant l’objet de l’enquête. Cette communication fixe un délai, d’au moins deux semaines si l’AEMF approuve l’ensemble des conclusions de l’enquêteur et d’au moins quatre semaines si l’AEMF n’approuve pas l’ensemble des conclusions, pendant lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai. 5.   L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques. 6.   Lorsque l’AEMF décide qu’une personne faisant l’objet d’une enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631 et a adopté une décision infligeant une amende conformément à l’article 60 dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision à la personne à laquelle l’amende est infligée.
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