Art. 3
Registres nationaux
En vigueur depuis le 6 mai 2025
Article 3
Registres nationaux
1. Les États membres mettent en place et tiennent à jour au moins un registre national des parties utilisatrices de portefeuille contenant des informations relatives aux parties utilisatrices de portefeuille enregistrées qui sont établies sur leur territoire.
2. Ce registre comporte au moins les informations indiquées à l’annexe I.
3. Les États membres désignent au moins un bureau d’enregistrement chargé de gérer et d’exploiter au moins un registre national des parties utilisatrices de portefeuille.
4. Les États membres mettent les informations visées à l’annexe I sur les parties utilisatrices de portefeuille enregistrées à la disposition du public en ligne, à la fois sous une forme lisible par l’être humain et sous une forme adaptée à un traitement automatisé.
5. Les informations visées au paragraphe 2 sont consultables par l’intermédiaire d’une interface de programmation d’application (API) commune unique et d’un site web national. Elles portent la signature électronique ou le cachet électronique du bureau d’enregistrement, apposés par lui ou en son nom, conformément aux exigences communes relatives à une API unique énoncées à l’annexe II, section 1.
6. Les États membres veillent à ce que l’API visée au paragraphe 5 soit conforme aux exigences communes énoncées à l’annexe II, section 2.
7. Les États membres veillent à ce que les registres soient conformes aux politiques d’enregistrement communes visées à l’article 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:848:oj#art-3