Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 7 mai 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «unité statistique»: une entité sur laquelle des données sont collectées et des statistiques sont établies; 2) «entreprise»: la plus petite combinaison d’unités légales au sens du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (16); cela comprend les producteurs non marchands et d’autres unités institutionnelles appartenant au secteur des administrations publiques; 3) «entreprise sociale»: une entité de droit privé, pouvant être créée sous diverses formes juridiques, qui fournit des biens et des services au marché de manière entrepreneuriale et conformément aux principes et aux caractéristiques de l’économie sociale, dont l’activité commerciale est motivée par des objectifs sociaux ou environnementaux; 4) «unité locale»: une entreprise ou une partie d’entreprise sise en un lieu topographiquement identifié au sens du règlement (CEE) no 696/93; 5) «entreprise résidente»: une entreprise qui exerce des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB) conformément à l’annexe A, chapitre 1, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (17); 6) «unité locale résidente»: une unité locale qui exerce des activités économiques contribuant au PIB conformément à l’annexe A, chapitre 1, du règlement (UE) no 549/2013; 7) «salarié»: toute personne qui, indépendamment de sa nationalité, de sa résidence ou de la durée pendant laquelle elle a travaillé dans un État membre, a une relation de travail directe avec un employeur, établie par un contrat formel ou un accord informel, et qui perçoit une rémunération, quels que soient le type de travail effectué, le nombre d’heures travaillées (temps complet ou partiel) ou la durée du contrat ou de l’accord (déterminée ou indéterminée, y compris pour un travail saisonnier); la rémunération d’un salarié peut prendre la forme de traitements ou d’un salaire, et comprend primes, paiements pour travail à la pièce ou travail posté, indemnités, honoraires, commissions et rémunérations en nature; 8) «employeur»: une entreprise ou une unité locale qui a une relation de travail directe avec un salarié, établie par un contrat formel ou un accord informel; 9) «domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers; 10) «thème»: le contenu des informations à compiler, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés; 11) «thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à compiler relatives à un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables; 12) «variable»: une caractéristique d’une unité ou d’un ensemble d’unités qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs; 13) «ventilation»: un ensemble prédéfini de valeurs distinctes, exhaustives et s’excluant mutuellement, qui peut être attribué à une variable caractérisant des unités statistiques; 14) «microdonnées»: des observations ou mesures individuelles de caractéristiques d’unités statistiques ne contenant pas d’éléments d’identification directe; 15) «données agrégées»: des données concernant un ensemble de plusieurs unités statistiques; 16) «population statistique»: l’ensemble d’unités statistiques sur lequel des informations sont requises; 17) «base de sondage»: une liste, une carte ou une autre spécification des unités qui déterminent une population statistique devant être entièrement dénombrée ou échantillonnée; 18) «échantillon»: un sous-ensemble d’une base de sondage dont les éléments sont sélectionnés sur la base d’un processus avec une probabilité de sélection connue, conçu de manière à pouvoir établir des estimations valables pour la population statistique; 19) «répondant»: l’unité qui fournit des données; 20) «enquête statistique»: la collecte, auprès d’un échantillon de répondants, de données qui peuvent être extrapolées à la population statistique en utilisant des méthodes statistiques appropriées; 21) «données administratives»: des données générées par une source non statistique, généralement un registre tenu par un organisme public, dont l’objectif principal n’est pas de fournir des statistiques; 22) «autres sources»: des données provenant de sources autres que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), telles que des sites internet et des bases de données, dont l’objectif principal n’est pas de fournir des statistiques officielles; 23) «classification statistique»: une liste ordonnée, comportant un ou plusieurs niveaux de détails, de catégories liées mais s’excluant mutuellement, utilisées pour structurer les informations dans un domaine statistique donné en fonction de leurs similarités; 24) «période de référence»: l’intervalle de temps auquel se rapportent les statistiques; 25) «métadonnées»: les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et qui décrivent les données de façon structurée; 26) «données préalablement vérifiées»: les données vérifiées par les États membres, sur la base de règles de validation communes convenues; 27) «rapport de qualité»: un rapport fournissant des informations sur la qualité d’un produit ou d’un processus statistique; 28) «écart de rémunération entre les femmes et les hommes»: la différence entre les salaires horaires bruts moyens des salariés hommes et femmes, exprimée en pourcentage du salaire horaire brut moyen des salariés hommes.
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